6 mars 2025

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Civil, Protection Famille

Le mandat de protection future pour soi-même ou pour autrui, vous connaissez ?

Le mandat de protection future pour soi-même ou pour autrui, vous connaissez ?Peu connu et encore trop peu pratiqué, c’est un contrat qui permet d’anticiper la protection d’une personne affaiblie par la maladie, ou par l’âge. Il peut par exemple s’agir d’un chef d’entreprise ou d’une personne avec un patrimoine significatif. Ou bien encore de parents ayant un enfant en situation de vulnérabilité. Le mandat de protection future permet à un particulier (le mandant) de prévoir qui sera habilité à prendre les décisions quant à sa personne ou à tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où il ne serait plus en état de le faire seul. Le mandat peut être pour soi-même, ou pour autrui, alors dans le but de protéger les intérêts de son enfant en situation de handicap. A noter que dans ce dernier cas de figures, le mandat ne pourra s’activer que lorsque l’enfant sera devenu majeur. Auparavant, ce sont les règles juridiques relatives à l’administration légale ou à la tutelle des mineurs qui s’appliquent. Le mandat de protection pour soi-même peut être établi par acte notarié ou sous seing privé, les possibilités de gestion des biens par le mandataire stipulé au contrat étant cependant supérieures avec un mandat authentique notarié. A noter que cette forme est obligatoire dans le cas où cet acte serait pour autrui. Sur le principe, le mandat de protection future est voué à protéger la personne et le patrimoine. Il répond au besoin d’un particulier ou de parents qui souhaitent apporter au tiers désigné (le mandataire) pour assurer la défense de leurs intérêts ou de ceux de leur enfant le moment venu davantage de souplesse dans la gestion du patrimoine, en comparaison à celle dont il disposerait si la où les personnes à protéger étaient placées sous un régime de protection judiciaire (exemple : la tutelle). Plusieurs mandataires peuvent être désignés, avec un champ d’intervention spécifique pour chacun par exemple. On peut aussi prévoir un ou plusieurs mandataires de substitution. La protection de la personne dans le mandat de protection future concerne l’organisation de la vie quotidienne. Tout dépend de ce que le mandant a choisi dans le contrat mais également de son type (acte notarié ou sous seing privé). Cela peut être, par exemple, le choix de son logement, du maintien de ses relations personnelles, ou bien encore de ses loisirs. Cela peut également concerner des actes médicaux importants. Comme pour la protection de la personne, les responsabilités du mandataire dépendent du type de mandat et de son contenu. Vous êtes un professionnel du #conseil et vous êtes intéressés par ces questions ? Passez nous voir sur le stand C42 au salon Patrimonia pour découvrir les nouveautés de notre progiciel d’ingénierie patrimoniale Easy by Exceliances®. Ou contactez nous pour en savoir plus : démo, essai, tarifs…👉 www.exceliances.fr Auteur : Olivier TUBETTI © EXCELIANCES 2022

Fiscalité 2
Comptabilité, Entreprise, Société, Transmission

Cession de titres déjà démembrés avant le 1er janvier 2018 : influence de l’abattement pour durée de détention 

En principe, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, les cessions d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces titres, qui rentrent dans le champ d’application de l’article 150-0 A du CGI, sont susceptibles de voir leur plus ou moins-value soumise sur option à l’IRPP au barème progressif (plutôt qu’au PFU) réduite d’un abattement au-delà d’une certaine durée de détention. En régime de droit commun, cet abattement est de 50 % de l’assiette taxable pour les droits sociaux détenus par le cédant depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la vente, et de 65 % à compter de la 8ème année depuisl’acquisition ou la souscription (art. 150-0D, 1 ter du CGI). Il existe également une version dérogatoire de ce régime dedroit commun, dite « abattement renforcé » ou « PME nouvelle », applicable sous conditions en cas de titres acquis depuis moins de 10 ans (abattement de 50 % si 1 an ≤ détention< 4 ans, de 65 % si 4 ans ≤ détention < 8 ans, et de 85 % si détention ≥ 8 ans; art. 150-0 D, 1 quater du CGI). Pourleur part, les prélèvements sociaux engendrés par ces ventes restent dus sur la totalité du gain taxable, hors abattement éventuel. Il en va de même pour la Contribution Economique de 3 % ou 4 % sur les Hauts Revenus (CEHR), assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal du cédant (art. 223 sexies du CGI). La règle usuelle est de prendre comme point de départ dudélai de détention la date d’entrée de l’actif cédé dans le patrimoine du cédant. En cas de titres reçus par succession, la date d’acquisition à retenir est la date du décès. En présence d’un défunt marié en communauté, les biens communs ont une double origine. Dès lors, la durée de détention est décomptée, pour moitié à la date de souscription par la communauté (pour le conjoint survivant), et pour l’autre moitié à la date du décès (pour les successibles du défunt). En cas de démembrement de propriété,se pose notamment la question de la date d’acquisition ou de souscription à prendre en compte pour chaque redevable de l’imposition (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20, § 40). Le tableau ci-après indique quel serait le début decette période pour le cédant dans différentes situations. Ainsi, encas de cession en pleine propriété de titres démembrés sans répartition du prix de vente, lorsque le démembrement est reporté conjointement sur d’autres droits sociaux acquis en remploi du prix de cession, l’abattement ne peut être accordé qu’en fonction de la durée de détention de son droit par le nu-propriétaire, qui est ici le seul redevable de l’impôt. Dès lors, ce dernier est privé dubénéfice de l’abattement applicable pour l’usufruitier, souvent plus intéressant du fait d’une période de possession plus longue (cas où les titres cédés en pleine propriété ont été détenus par l’usufruitier avant leur démembrement). Mais suivant les situations, le nu-propriétaire n’est pastoujours celui qui doit payer l’impôt, ou qui doit le faire seul. En effet, lors de la vente ou de l’apport, le redevable de l’imposition ou le montant de la plus-value sont susceptibles de varier suivant que le démembrement a été réalisé avant ou après le 03/07/01 (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60du 02/07/15). A titre d’exemple, pour chacun des schémas patrimoniaux évoqués, letableau ci-après permet de déterminer qui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire est en principe le redevable de l’imposition de la plus-value engendrée par la vente des droits sociaux(soumise au régime des plus-values mobilières privées de l’article 150-0 A op. cit.), ainsi que le point de départ dudélai de détention pour la prise en compte de l’abattement. On considère que les titres objets de la donation ont été acquis en pleine propriété par le donateur.

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