Fiscalité

Episode 4
Entreprise, Fiscalité, Professionnel, Société, Transmission

Episode 4 – Le pacte Dutreil, un outil puissant pour transmettre une entreprise

Durée de lecture : 10 minutes Précédemment dans Easy®… Isabelle a pu optimiser son statut social et sa rémunération et mettre en place différentes solutions pour assurer le maintien de son train de vie lors de son départ en retraite (assurance-vie, PER notamment). Se pose désormais la question du sort de son entreprise lorsqu’elle décidera d’arrêter son activité. Isabelle a deux enfants et s’interroge sur la manière dont elle pourrait leur transmettre sa société. Lorsqu’un dirigeant envisage la transmission de son entreprise à ses enfants, de nombreuses questions surgissent. Comment transmettre efficacement le fruit de plusieurs années de travail tout en minimisant la fiscalité ? Quel dispositif permet de garantir une transition en douceur tout en évitant de pénaliser financièrement les héritiers ? Pour répondre à ces enjeux, le pacte Dutreil s’avère être une solution particulièrement attractive pour faciliter la transmission d’entreprise tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Notre progiciel Easy® permet de maîtriser cette complexité, permettant aux professionnels du conseil d’accompagner leurs clients de manière efficiente et de simuler les conséquences et le coût de la mise en place des solutions préconisées, en comparant différentes approches. Le pacte Dutreil : un levier fiscal puissant pour la transmission familiale Le pacte Dutreil est un dispositif permettant de réduire considérablement les droits de donation ou de succession lors de la transmission à titre gratuit d’une entreprise (art. 787 B ou C du CGI). Grâce à ce mécanisme, les héritiers peuvent bénéficier d’une exonération partielle de 75 % sur la valeur des titres transmis (ou de l’entreprise individuelle), sous certaines conditions. Cela permet de limiter l’impact financier de la transmission et de favoriser la continuité de l’activité. Pour bénéficier de cet avantage, plusieurs engagements doivent être respectés, dont notamment : – Engagement collectif de conservation : les associés doivent s’engager à conserver les titres pendant au moins deux ans avant la transmission. – Engagement individuel de conservation : après la transmission, les héritiers doivent s’engager à conserver les titres pendant au moins quatre ans. – Conditions de gestion : l’un des héritiers doit s’engager à exercer une fonction de direction pendant au moins trois ans suivant la transmission, garantissant ainsi la continuité de la gestion de l’entreprise. Les avantages concrets du pacte Dutreil Le pacte Dutreil permet de réduire la pression fiscale pesant sur les héritiers, ce qui peut s’avérer crucial pour la pérennité de l’entreprise. Les droits de donation ou de succession peuvent ainsi être payés sur la base de seulement 25 % de la valeur des titres, rendant le coût de la transmission beaucoup plus supportable. En complément, les donations en pleine propriété réalisées dans les conditions du Dutreil bénéficient, lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans, d’une réduction d’impôt de 50 % du montant des droits de donation à payer. Plusieurs régimes de faveurs peuvent par ailleurs se cumuler avec le Dutreil, comme celui du paiement différé pendant 5 ans puis fractionné pendant 10 ans des droits de mutation à titre gratuit portant sur une entreprise (donation ou succession ; art. 397 A, annexe III du CGI). Sur les plans juridique et économique, le pacte Dutreil est un outil qui contribue à la sécurisation de la transmission. En encadrant la durée de conservation et en imposant des engagements de gestion, il favorise la stabilité de l’entreprise sur le moyen terme. Cas pratique : transmission de la société d’Isabelle Imaginons qu’Isabelle soit âgée de 68 ans lorsqu’elle décide de transmettre son entreprise. Elle détient alors 100 % d’une société non cotée valorisée 10 M€, exerçant une activité commerciale éligible. Elle souhaite donner 60 % (30 % à chacun de ses deux enfants) en pleine propriété. Les statuts ont été mis à jour pour prévoir la limitation des droits de l’usufruitier (utile en cas de démembrement futur). Engagement réputé acquis : Isabelle détient depuis plus de 2 ans les seuils requis, et exerce une fonction de direction. Hypothèses fiscales Donation avant 70 ans → réduction de 50 % des droits de donation si Dutreil applicable (CGI art. 790). Abattement en ligne directe : 100 000 € par enfant. Barème des droits de donation (ligne directe) Calcul par enfant (part reçue = 30 % de 10 M€ = 3 000 000 €) Exonération Dutreil 75 % → base taxable = 25 % × 3 000 000 € = 750 000 €. Abattement en ligne directe = 100 000 € → 650 000 €. Droits bruts selon barème art. 777 (calcul tranche par tranche) : 8 072 à 5 % = 403,60 € 4 037 à 10 % = 403,70 € 3 823 à 15 % = 573,45 € 536 392 à 20 % = 107 278,40 € 97 676 à 30 % = 29 302,80 € Total ≈ 137 961,95 € Réduction 50 % (art. 790) → ≈ 68 981 € par enfant. Pour 2 enfants : ≈ 137 962 € de droits au total. Comparaison “sans Dutreil” (à fins pédagogiques) Base par enfant : 3 000 000 – 100 000 = 2 900 000 €. Droits selon barème art. 777 ≈ 1 067 394 € (aucune réduction de 50 % car elle requiert les conditions Dutreil). Économie par enfant ≈ 998 413 € ; Économie totale ≈ 1 996 826 €. Enseignements Le levier combiné Dutreil (75 %) + réduction 50 % (donateur < 70 ans) est décisif. La preuve de l’éligibilité (activité prépondérante, seuils et gouvernance de l’entreprise, engagements, attestations, statuts en cas de démembrement) doit être anticipée et documentée. Et si un seul enfant parmi la fratrie souhaite reprendre l’entreprise ? La situation peut se complexifier lorsque seul un des enfants souhaite reprendre les rênes de l’entreprise familiale. Dans ce cas, plusieurs solutions peuvent être envisagées pour éviter les conflits et assurer une équité entre les héritiers. Cela peut inclure des compensations financières, l’attribution d’autres actifs, ou la mise en place de clauses spécifiques dans le pacte Dutreil. Conclusion Avec les enjeux fiscaux et familiaux de la transmission d’entreprise, il est essentiel d’avoir les bons outils à disposition. Easy by Exceliances® vous accompagne tout au long du processus, en simplifiant la gestion des engagements du pacte Dutreil et en offrant des solutions concrètes pour les cas de transmission délicats. Ne laissez pas la complexité vous freiner : avec Easy®, faites de chaque transmission un véritable succès pour vous et votre client.

Immobilier et économie
Fiscalité, Immobilier

L’amortissement d’un bien immobilier : en connaissez-vous toutes ses composantes ?

Une image valant mille mots, qui de mieux qu’un écrivain pour parler avec poésie de l’amortissement ? « Le chagrin que ne manquerait pas de me causer sa perte était déjà réparti sur plusieurs années de mon enfance, et par conséquent presque « amorti », comme un vieil immeuble » (Marcel Pagnol, Le temps des secrets, 1960, collection Le Livre de Poche, page 33). En termes plus comptable ou financier, « amortir » un bien signifie que l’on constate dans les comptes de l’entreprise la dégradation dans le temps de la valeur d’une immobilisation inscrite au bilan. En clair, il s’agit d’une charge « fictive » qui vient réduire le résultat comptable et/ou fiscal du montant correspondant à la perte de valeur estimée, dans le but de « mettre de côté » chaque année en vue de pouvoir racheter un autre bien similaire une fois celui-ci usé, obsolète, ou vétuste. Intéressons-nous ici plus spécifiquement au cas d’un immeuble : maison individuelle, immeuble d’habitation ou de bureaux, local professionnel, … Sans trop rentrer dans les détails (même si le diable s’y cache souvent), la question de la ventilation du prix d’un bien immobilier entre terrain et construction peut être un sujet d’importance, suivant la nature du bien, notamment dans les grandes villes où le prix du terrain au m2 est le plus souvent élevé. Et ce dans la mesure où seule la fraction du prix de l’immeuble comptabilisée en construction sera amortissable. En effet, pour mémoire, tous les biens ne sont pas censés se déprécier avec le temps. Et le terrain fait partie des heureux élus, avec par exemple le fonds de commerce, pour lesquels « amortir » est interdit sur les plans comptable et fiscal. Outre les amortissements exceptionnels, dont seuls certains investissements peuvent bénéficier[1], il existe principalement deux types d’amortissements, variables selon la nature des biens acquis : Le cas échéant, votre expert-comptable préféré saura parfaitement vous guider dans ces choix stratégiques. Depuis 2005, les règles régissant l’amortissement des immobilisations, notamment immobilières, ont été réformées en profondeur. Dès lors, l’amortissement global des constructions, qu’il soit linéaire (cas général) ou dégressif, a laissé la place à un mécanisme d’amortissement par composants (art. 311-2 du PCG) : on y retrouve par exemple la structure (selon l’administration fiscale[2], « il s’agit de la partie de l’immobilisation restant après décomposition », i.e. le gros œuvre), dont l’installation électrique et la plomberie font partie, mais également les menuiseries extérieures, le chauffage, ou bien encore l’étanchéité, chaque composant étant susceptible d’avoir sa propre durée d’amortissement. Ainsi, dès lors qu’un actif immobilisé est constitué d’éléments qui diffèrent dans leur utilisation, i.e. dans leur durée d’usure, un plan d’amortissement propre doit alors être établi pour chacun. Et l’immobilier ne fait pas exception. Pour illustrer, prenons le cas d’un immeuble professionnel d’une valeur de 850 000 €, dont 20 % de terrain (soit 170 000 €), et 80 % amortissable linéairement dans sa globalité sur 25 ans au taux de 4% l’an (100/25=4 %/an). L’amortissement annuel serait donc de 27 200 €. Avec un amortissement par composants (détail ci-dessous, valable au cas d’espèce, réalisé avec notre progiciel SaaS Easy by Exceliances®), cet amortissement annuel serait de 17 721 € par an durant les 15 premières années. Soit une diminution de près de 35 % par rapport à un amortissement global sur la même période. Et une hausse mécanique correspondante du résultat imposable de la structure. Êtes-vous sûr? Éditer Des aménagements ont également été apportés sur les règles comptables de détermination de la valeur de l’actif à amortir et sur la durée de l’amortissement. Ces aménagements n’ont pas tous été repris par la réglementation fiscale, introduisant parfois une distorsion entre le résultat comptable et fiscal, nécessitant un retraitement. A noter que l’amortissement est en principe déductible fiscalement lorsque le propriétaire, personne physique ou morale, est assujetti au régime des BIC, BA ou BNC (hors régime micro). A défaut, un retraitement entre le résultat comptable et fiscal sera nécessaire. Cependant, même en l’absence de prise en compte par l’administration fiscale, amortir comptablement un immeuble détenu par une SCI soumise à l’IR dans la catégorie des revenus fonciers peut avoir du sens et devenir un outil au service d’une stratégie patrimoniale. Mais cela est une autre histoire… Autteur : Olivier TUBETTI Notes : [1] BOI-BIC-AMT-20-30-20170301 [2] BOI-BIC-AMT-10-40-10-20120912, § 130 © EXCELIANCES 2022

Donation 2
Entreprise, Fiscalité, Société, Transmission

Quizz : 10 affirmations sur la donation de titres avant cession (art. 150-0A du CGI)

Une stratégie souvent utilisée dans le cadre d’une transmission d’entreprise est d’avoir recours à la donation de titres d’une société soumise à l’IS avant leur vente. Rien de tel qu’un petit quizz en 10 points pour challenger ses connaissances. 1) La donation de titres avant cession n’est utile que si je transmets mon entreprise à un enfant repreneur.  FAUX. Cela peut également être utile si je vends mon entreprise à un tiers, toujours dans un double objectif de payer moins de fiscalité sur la vente des titres, tout en protégeant ma famille et mes proches en cas de décès. La fiscalité de la donation sera fonction du lien de parenté existant entre le donateur et chaque donataire. Sur le plan civil, une donation est en principe rapportable lors du décès du donateur, afin de vérifier le respect de l’égalité entre les héritiers réservataires, et de leur part de réserve héréditaire (en droit français). La forme de la donation aura son importance sur ce plan (ordinaire ou partage, en avance de ou hors parts successorales). Il est possible d’effectuer une donation avec charge(s), sous réserve que celle(s)-ci soit licite (exemple : « donner et retenir ne vaut »). Au passage, à la condition que l’onn’ait pas besoin du fruit de la vente des titres donnés pour assurer son train de vie, donner l’usufruit de droits sociaux avant cession à son enfant en situation de vulnérabilité, la nue-propriété desdits titres étant donnée à ses autres enfants, fait partie des pistes à étudier pour assurer une transmission familiale apaisée entre chacun, en assurant des revenus à l’enfant à protéger, sans léser les autres, tout en réduisant la facture fiscale : 2) La donation avant cessionn’est utile que si je vends mon entreprise.  FAUX. Elle peut également être efficace par exemple encas de réduction de capital, dans le cadre d’une opération de cash-out, pour sortir un actif du bilan de l’entreprise ou bien encore pour racheter ses parts à un associé en vue de les annuler ensuite. Il n’est en effet pas toujours possible de distribuer des dividendes ou bien de sortir un actif ou les liquidités nécessaires via réduction de son compte-courant d’associé si le montant de ce dernier est trop faible. 3) La donation de titres avantcession peut souvent conduire à transmettre de son vivant au(x) donataire(s) sans surcoût par rapport à la fiscalité de la vente des titres. Cela permet au passage de réaliser, cerise sur le gâteau (et non motif principalement fiscal),des économies fiscales par rapport à une cession sans donation des titres (i.e. une hausse du montant net perçu issu de la cession).  VRAI. L’intérêt est variable en fonction du schéma retenu. Suivant les cas de figures, le fait que les deux parents donnent des titres à leurs enfants avant la vente, ou bien encore la présence d’un pacte Dutreil portant sur des droits sociaux fortement valorisés, peuvent en démultiplier l’intérêt ou rendre cette stratégie intéressante sur ce plan. 4) Il est toujours préférable d’apporter des titres à un holding puis de donner les titres du holding reçu à l’échange plutôt que de donner puis d’apporter.  FAUX. Tout dépend du schéma adopté, et donc de l’objectif poursuivi. L’intérêt de l’apport-donation ou de la donation-apport de titres est en effet variable suivant notamment : A noter que les avantages d’undispositif fiscal de faveur sont à mesurer à l’aune de ses conditionsd’applications, qui vont conditionner le fait de pouvoir ou non l’utiliser dans le cadre du schéma retenu. Comme par exemple les contraintes : 5) La donation de titres avant cession nécessite en principe que le redevable dispose des liquidités nécessaires pour payer immédiatement les droits de donation.  VRAI. Les droits de mutation à titre gratuit sont normalement payables immédiatement lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l’acte de donation, qu’ils soient financés par le donateur ou le donataire dans le cas d’une libéralité. Ce qui peut poser des difficultés en l’absence des liquidités nécessaires. Il est cependant possible d’atténuer cette contrainte, par exemple en ayant recours au dispositif fiscal du paiement différé pendant 5 ans puis fractionné pendant 10 ans relatif aux transmissions à titre gratuit d’entreprises (sous conditions ; art. 397 A annexe III du CGI), ou bien encore en ayant recours au crédit (ex : bancaire, familial). 6) La donation de titres avant cession nécessite obligatoirement que je donne en pleine propriété à un ou plusieurs proches et que je me dessaisisse ainsi définitivement des sommes issues de la vente ultérieure des titres transmis.  FAUX. Tout dépend de l’objectif poursuivi, dans lerespect des revenus ou liquidités nécessaires pour assurer le train de vie du/des donateur(s), dans la durée. Le recours au démembrement de propriété est possible, le donateur se réservant généralement l’usufruit des titres dont la nue-propriété est donnée à un ou plusieurs donataires. L’intérêt recherché est une réduction de la base taxable aux droits de donation par rapport à une transmission en pleine propriété, la valeur de l’usufruit viager (et donc de la nue-propriété) étant déterminée suivant l’âge de l’usufruitier au jour de la donation (art. 669 du CGI). La réversion d’usufruit au conjoint survivant du donateur est possible, tout comme la mise en place d’un quasi-usufruit sur les sommes issues de la vente ultérieure des titres dont la propriété a été démembrée. A noter que s’ils sont payés parle redevable de l’imposition, les droits de donations sont en principe à ajouter au prix d’acquisition des titres vendus, ce qui a pour effet de réduire la plus-value de cession ultérieure pour le foyer fiscal du cédant (art. 150-0A du CGI). 7) La donation de titres avantcession peut permettre de transmettre de son vivant au(x) donataire(s) tout en ayant la possibilité de protéger le conjoint survivant au décès du donateur.  VRAI. Par exemple en ayant recours à la donationavec réserve d’usufruit, en prévoyant dans l’acte une réversion de l’usufruit au conjoint survivant au décès du donateur. 8) C’est toujours le donateurqui est le redevable de l’imposition de la plus-value (ou moins-value) de cession des titres de

Retour en haut