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Immobilier, Société

Le régime fiscal de l’IS est-il bien adapté quel que soit le rendement du bien détenu par une Société Civile Immobilière (SCI) ?

Dans le précédent opus, « Quel régime fiscal pour la SCI qui détient mes locaux professionnels : IS or not IS ?« , nous nous étions intéressés au cas d’un entrepreneur venu demander à son conseil s’il ne serait pas plus judicieux de soumettre le résultat taxable de la SCI qui détient les locaux de son entreprise au régime de l’IS plutôt qu’à celui de l’IR dans la catégorie des revenus fonciers. Au cas d’espèce, avec un taux de rendement brut plutôt élevé de 9,29 % (à ne pas confondre avec le taux de rentabilité, qui inclut revenus ET plus-value éventuelle), un financement massif par emprunt sur 15 ans, et une Tranche Marginale d’Imposition (TMI) à l’IR de 30 % pour le foyer fiscal de l’entrepreneur associé de la SCI, nous avions constaté que : Si l’on privilégie en valeur absolue la somme nette cumulée dans la poche de l’associé à l’issue de son investissement sur 20 ans, abstraction faite de toute actualisation financière des flux : le match est quasi-nul entre l’IR et l’IS (très léger avantage à l’IS au cas d’espèce). Si l’on vise prioritairement la maximisation de la trésorerie de l’associé durant la période de détention, notamment pendant la durée de l’emprunt : le régime de l’IS gagne haut la main. Si l’on se laisse guider par une vision financière de l’investissement, en privilégiant les indicateurs de TRI[1] et de VAN[2], qui tiennent compte de la date à laquelle sont perçus les dépenses ou les recettes, le match est ici encore clairement à l’avantage de l’IS. Si l’on privilégie la revente du bien immobilier (après 20 ans de détention au cas d’espèce) : l’IR est le grand vainqueur en matière de taxation des plus-values immobilières. Ce serait le cas quelle que soit la durée de détention du bien, avec une assiette imposable qui a tendance à se réduire avec le temps à l’IR (abattement sur la plus-value immobilière privée à compter de 5 années de détention), à l’inverse de ce qui se passe dans le cadre des plus-values professionnelles à court terme et à long terme assujetties à l’IS. Et si le taux de rendement brut de mon investissement immobilier était de 4 % au lieu de 9,29 % ? La donne serait alors clairement différente. Revoyons nos quatre critères mentionnés ci-dessus : Pour mon premier, la somme nette « dans la poche de l’associé » de la SCI à l’issue de l’investissement : l’avantage passe sans équivoque du côté de l’IR, comme l’indique le graphique ci-dessous. Êtes-vous sûr? Éditer Pour mon second, à savoir une trésorerie de l’associé maximisée durant la période de détention du bien immobilier par la SCI : si le but recherché par un « passage » de la SCI du régime de l’IR à celui de l’IS était d’éviter des décaissements pour l’associé pendant la durée de l’emprunt souscrit pour acquérir le bien immobilier, alors l’objectif n’est pas atteint au cas d’espèce. La somme des dépenses pour l’associé est cependant réduite de 687 K€ pendant la durée du crédit bancaire si la SCI est soumise à l’IR, à 553 K€ à l’IS (hors actualisation ; voir infra). A noter qu’en principe, comme l’indique le graphique ci-dessous, les déficits cumulés sur cette période ne permettraient pas ultérieurement à l’associé de la SCI assujettie à l’IS de percevoir les bénéfices engrangés dans la structure, et ce le temps que les pertes réalisées soient apurées[3]. Ainsi, au cas d’espèce, sans compte courant d’associé, la trésorerie, actif social de la SCI, ne serait donc pas « naturellement » appréhendable par l’associé avant la 28ème année. Êtes-vous sûr? Éditer Pour mon troisième, qui privilégie une approche purement financière en ayant recours au principe d’actualisation des différents flux de trésorerie de l’associé de la SCI : l’avantage de l’IS dans le cas d’un rendement brut de 9,29 % a ici fondu « comme neige au soleil », le choix « le moins pire » (d’une courte tête) s’avérant être celui du régime de l’IR d’après les chiffres. Êtes-vous sûr? Éditer Enfin, pour mon dernier (on aurait pu dire « mon tout » s’il s’agissait d’une charade), qui correspond au critère de la somme nette perçue par l’associé l’année de la revente du bien (et après liquidation de la SCI) : c’est ici encore le régime de l’IR qui l’emporte, même si l’avantage s’est réduit par rapport à un rendement brut de 9,29 % (du fait de l’accumulation de liquidités non distribuées sur les dernières années dans le cas de l’IS, et d’un solde de déficits imputé sur le résultat de la dernière année qui vient réduire l’imposition). Êtes-vous sûr? Éditer Que faut-il en conclure : que vouloir adapter un moteur de « Ferrari » sur une « deux-chevaux » (ou une « 4L », c’est selon), n’est pas forcément la panacée ? Qu’un investissement avec un rendement « faible » (tout est relatif : 4 % de rendement dans le cas de locaux d’habitation par exemple ne serait pas considéré aujourd’hui comme un taux faible) ne verra probablement pas sa rentabilité multipliée par 2 ou plus par un « simple » passage à l’IS ? En effet, 1 million de fois zéro ferons toujours … zéro. L’économique prime sur le fiscal pour organiser son patrimoine, toujours. Certes. Nous l’avons vu, il est préférable de ne pas se limiter à l’analyse de la somme des flux de trésorerie sur la période considérée pour arrêter son choix du régime fiscal d’une SCI. Opter pour l’IS plutôt que demeurer à l’IR est à considérer au cas par cas, selon sa situation et ses besoins. A noter qu’un compte courant d’associé significatif est un atout supplémentaire intéressant à l’IS, pour des sorties de trésorerie sans fiscalité pour l’associé. Mais au fait, combien ça coûte de faire opter sa SCI pour l’IS en cours de vie ? Il existe d’autre part plusieurs manières de « passer » cette société civile à l’IS, voir d’acquérir ou de construire ses locaux professionnels en démembrement de propriété. Mais ça, c’est une autre histoire… Si vous n’avez pas la patience d’attendre jusqu’au prochain article, je vous invite à nous contacter pour essayer

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Quel régime fiscal pour la Société Civile Immobilière (SCI) qui détient mes locaux professionnels : IS or not IS ?

« Je paye trop d’impôt sur mes revenus fonciers ! Si j’avais investi via une société à l’IS, je n’en serais pas là. Savez-vous s’il est possible de passer ma SCI soumise à l’IR au régime de l’IS ? Quel en serait le coût fiscal ? Est-ce vraiment intéressant pour moi le régime de l’IS ?«  L’entrepreneur ou la dirigeante qui a fait le choix d’acheter ses locaux professionnels via une SCI et de les louer à son entreprise revient souvent vers ses conseils après quelques temps, avec ce type d’interrogations. D’autant plus si il ou elle ne les a pas sollicités dès le départ en ce qui concerne cette acquisition immobilière. Avec qui plus est des statuts « tout faits trouvés sur internet », qui ne correspondent pas vraiment à la situation personnelle plus complexe de notre entrepreneur… Mais revenons un peu en arrière. Une Société Civile Immobilière de location (dénommée également SCI de gestion patrimoniale) est susceptible de permettre d’acquérir, gérer et transmettre « sur-mesure » un patrimoine immobilier privé ou professionnel. La loi française est applicable à toutes les sociétés civiles dont le siège social est situé en France (France métropolitaine, départements et régions d’outre-mer et autres collectivités territoriales). Sujet de droit français, la SCI est une personne morale, dont la personnalité est distincte de celle des associés (au moins deux initialement) qui se sont groupés pour lui donner naissance. Elle dispose également d’un patrimoine qui lui est propre. Elle constitue un instrument de gestion patrimoniale intéressant dans la mesure où les signataires du pacte social disposent d’une grande liberté contractuelle et organisationnelle. La SCI nécessite cependant le respect d’un minimum de formalisme et de règles pour pouvoir exister conformément aux objectifs des associés sur les plans juridiques et fiscaux. Dans ce cadre, pour que le schéma adopté soit une réussite, un certain nombre d’éléments sont à considérer durant toutes les phases de la vie d’une SCI, que ce soit lors de sa constitution, durant son fonctionnement, à la fin de son activité ou à l’occasion de la sortie d’un associé. Sur un plan fiscal, les SCI relèvent souvent du régime des sociétés de personnes de l’article 8 du CGI. Leurs résultats sont déterminés et calculés au niveau de la société, mais ils sont imposables entre les mains de leurs associés, pour la part revenant à chacun. C’est ce régime qui s’applique de plein droit aux sociétés dont l’objet est la location d’immeubles nus, activité civile par nature d’un point de vue fiscal. Les SCI font donc normalement partie de ce que l’on appelle les sociétés fiscalement « semi-transparentes » : elles doivent chaque année déposer une déclaration de résultat (formulaire n° 2072), sur demande de l’administration fiscale justifier le résultat déclaré, mais ce sont ensuite les associés qui sont imposés sur la quote-part de résultat qui leur revient, que celle-ci ait été effectivement perçue ou non par chacun d’eux. L’imposition à l’IRPP du résultat de la société est effectuée en fonction de la catégorie fiscale à laquelle appartiennent les revenus et plus-values de nature non commerciale qui le composent : par exemple, revenus fonciers pour les loyers, plus-values immobilières des particuliers en cas de cession d’un immeuble, revenus de capitaux mobiliers en cas de perception de dividendes par la société, ou bien encore bénéficies agricoles. C’est le principe de « tunnelisation » des revenus et plus-values (art. 60 et 238 bis K, II du CGI). Cependant, le régime d’imposition des résultats d’une société de personnes dépend de deux paramètres : son propre régime fiscal, et la qualité de ses associés. Ainsi, si une SCI se livre de manière non accessoire à des opérations fiscalement identifiées comme commerciales (exemple : location meublée), elle sera passible de plein droit à l’IS pour l’ensemble de ses activités. En principe, les associés ont également la possibilité de soumettre volontairement la SCI de location au régime des sociétés de capitaux (IS). Cette option, exercée dès la création ou au cours de la vie de la société, devient irrévocable après 5 ans. En cas de révocation dans les 5 ans, il n’est pas possible d’opter à nouveau par la suite pour l’IS. Si la SCI n’est pas assujettie de plein droit ou sur option au régime de l’IS, son résultat pourra être soumis au propre régime d’imposition de chacun des associés pour la quote-part lui revenant. Ces quelques principes étant posés, que nous dit la théorie si l’on compare les régimes des revenus fonciers soumis à l’IR avec une imposition selon le régime des BIC à l’IS ? L’intérêt de l’adoption du régime de l’IS doit s’apprécier au cas par cas. Par ce choix, les associés recherchent l’avantage de faire une économie d’impôt immédiate (due notamment à la possibilité d’amortir les immeubles), permettant de dégager de la trésorerie supplémentaire pour la société. Quitte à devoir rembourser cette économie ultérieurement, lors de la revente. Par ailleurs, si l’objectif est la perception de « revenus » complémentaires non fiscalisés lorsque la trésorerie sociale le permettra, un compte-courant d’associé conséquent peut venir « compléter utilement le tableau » sur ce plan. Êtes-vous sûr? Éditer Êtes-vous sûr? Éditer Mais revenons à nos moutons en prenant le cas de cet entrepreneur venu vous demander s’il est intéressant pour lui de soumettre le résultat taxable de sa SCI à l’IS plutôt qu’à l’IR dans la catégorie des revenus fonciers. Le tableau ci-dessous (et les suivants, issus d’ Easy by Exceliances®) résume les principaux paramètres de l’acquisition immobilière envisagée. Êtes-vous sûr? Éditer Comme le montre le graphique ci-dessous, en dépit d’un taux de rendement brut annuel du bien loué à la société d’exploitation relativement élevé, ici 9,29 %, une simple analyse sur 20 ans de la somme de tous les flux de trésorerie nets, y compris in fine la revente du bien et la dissolution[1] de la SCI, ne permettrait pas de départager véritablement le « gagnant » entre un régime IR ou IS. Êtes-vous sûr? Éditer Mais si l’on s’approche d’un peu plus près et que l’on regarde avec plus d’attention, on s’aperçoit au cas d’espèce que les spécificités de l’IS jouent

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Société, Démembrement, Entreprise, Transmission

Donation de titres avant cession : les schémas se valent-ils toujours fiscalement dans tous les cas ?

« J’envisage de vendre mon entreprise … – Combien cela va-t-il me coûter fiscalement ? – Que restera-t-il à mes héritiers ? – Y a-t-il des moyens de réduire la facture fiscale consécutive à la vente ?«  Questionnement intéressant et légitime d’Hommes et de Femmes qui ont eu le courage d’entreprendre ou de perpétuer, à leur manière, un héritage familial, transmis parfois sur plusieurs générations. La réponse aux deux premières questions nécessite une analyse, plus ou moins complexe, de la situation existante de l’entrepreneur ou de l’entrepreneuse : le point de départ juridique, budgétaire, patrimonial, comptable, fiscal, et social. Suivant la « géographie » du capital de l’entreprise et les objectifs poursuivis, cette analyse pourra être étendue aux foyers fiscaux des principaux intéressés, afin de déterminer un schéma de transmission cohérent dans son ensemble et accepté par chacun. Pour répondre à la dernière question, le professionnel va s’intéresser en premier lieu au « Why » : pourquoi vendez-vous ? A qui : à un tiers, ou bien à un ou plusieurs repreneurs familiaux ? Qu’envisagez-vous d’être & de faire après : reprise d’une activité professionnelle, ou non ? Quels projets ? En France, ou à l’étranger ? Souhaitez-vous respecter l’égalité entre chacun des membres de votre famille dans le cas d’une donation ou de votre succession ? … Ceci posé, viendra alors le « How », le « Comment ». Le bon schéma de transmission et d’organisation de « la vie d’après ». Bien comprendre la dirigeante ou le chef d’entreprise quant à la route qu’il souhaite prendre, sa psychologie, et les éventuels « points de blocages » familiaux, font partie des points clés pour y parvenir. Un préalable indispensable. D’abord la bonne structuration économique et juridique, la fiscalité et le social viendront ensuite. Pour le « Comment », il existe de multiples « outils », ou « techniques », qui peuvent être combinés entre eux, suivant que la cession intervient ou non au sein du groupe familial, la gouvernance future de l’entreprise, sa taille et les enjeux économiques par exemple : – « sortie » de certains actifs de l’entreprise à transmettre, comme l’immobilier, – mise en place d’un holding de reprise, qu’il soit animateur, actif, ou passif : o capacité de distribution de la cible & trésorerie éventuelle, o optimisation du résultat courant avant impôt, o choix de la forme sociale du holding, o actions de préférence; apport de titres à holding, avec ou sans soulte, … – réduction de capital, – pacte Dutreil, – … La donation de titres de société avant cession fait partie de ces « outils », ou « techniques », qui peuvent être combinés entre eux afin de mettre en œuvre un schéma de transmission cohérent, optimisant, & souhaité. Le tableau ci-dessous semble indiquer que si l’on accepte l’idée de donner tout ou partie de ses titres avant leur cession, en pleine propriété ou en démembrement de propriété, alors il existe plusieurs schémas qui permettent d’obtenir un « double effet » positif sur le plan fiscal : – un « discount » plus ou moins intéressant sur la fiscalité de la vente de ses titres par rapport à une situation avec vente sans donation préalable (suivant assiette brute taxable à l’IR du redevable de l’imposition et impact de la déductibilité éventuelle des droits de donation, alors considérés comme des frais d’acquisition des droits sociaux cédés pour les opérations réalisées depuis le 3 juillet 2001; la plus-value brute pouvant ensuite être réduite après prise en compte de moins-values éventuelles de moins de dix ans reportables, et prise en compte d’abattements variables suivant date d’acquisition des titres – avant/après 01/01/18 – ou départ à la retraite du contribuable, sous conditions; imposition de la plus-value de cession de valeurs mobilières, art. 150 0A du CGI ; BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 du 20/12/19 pour les différents cas de démembrements), – avec en prime une réduction de la facture fiscale pour ses héritiers lors du décès du donateur. Certes. Mais ce serait cependant une erreur d’en déduire, à partir de ce cas d’espèce, une généralité. De vouloir « plaquer » un schéma « tout fait » à chaque cas de figures. Le tableau ci-dessous correspond en effet au cas d’espèce de la vente par son dirigeant de la participation de 2 M€ qu’il détient dans une société d’exploitation à l’IS, avec ses particularités, sur la plus-value de cession ou d’éventuelles donations antérieures dans le délai de rappel fiscal notamment. Elles ont pu être prises en compte facilement et rapidement avec le logiciel Easy by Exceliances®. Mais quid par exemple si la plus-value privée de cession de valeurs mobilières n’est plus de 1,8 M€, mais de 99,8 M€ : ce « double effet » est-il toujours valable ? Et si le nombre de cédants ou de donataires change, ? Avec parmi eux la présence d’enfants mineurs ? De fait, si entre le jour de la donation et celui de la vente des titres, la valeur des droits sociaux de l’entreprise évolue à la hausse, ou à contrario, à la baisse : quels impacts sur les schémas ? Ai-je eu raison de donner alors que la valeur de l’entreprise a ensuite explosé avant la vente ?… Nous vous donnerons une réponse à ces questions dans un prochain post ! 😉 En attendant, les professionnels de l’ingénierie patrimoniale les plus impatients peuvent nous contacter pour demander une démo ou tester notre logiciel Easy by Exceliances®. Auteur : Olivier TUBETTI © EXCELIANCES 2022

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Cession de titres déjà démembrés avant le 1er janvier 2018 : influence de l’abattement pour durée de détention 

En principe, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, les cessions d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces titres, qui rentrent dans le champ d’application de l’article 150-0 A du CGI, sont susceptibles de voir leur plus ou moins-value soumise sur option à l’IRPP au barème progressif (plutôt qu’au PFU) réduite d’un abattement au-delà d’une certaine durée de détention. En régime de droit commun, cet abattement est de 50 % de l’assiette taxable pour les droits sociaux détenus par le cédant depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la vente, et de 65 % à compter de la 8ème année depuisl’acquisition ou la souscription (art. 150-0D, 1 ter du CGI). Il existe également une version dérogatoire de ce régime dedroit commun, dite « abattement renforcé » ou « PME nouvelle », applicable sous conditions en cas de titres acquis depuis moins de 10 ans (abattement de 50 % si 1 an ≤ détention< 4 ans, de 65 % si 4 ans ≤ détention < 8 ans, et de 85 % si détention ≥ 8 ans; art. 150-0 D, 1 quater du CGI). Pourleur part, les prélèvements sociaux engendrés par ces ventes restent dus sur la totalité du gain taxable, hors abattement éventuel. Il en va de même pour la Contribution Economique de 3 % ou 4 % sur les Hauts Revenus (CEHR), assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal du cédant (art. 223 sexies du CGI). La règle usuelle est de prendre comme point de départ dudélai de détention la date d’entrée de l’actif cédé dans le patrimoine du cédant. En cas de titres reçus par succession, la date d’acquisition à retenir est la date du décès. En présence d’un défunt marié en communauté, les biens communs ont une double origine. Dès lors, la durée de détention est décomptée, pour moitié à la date de souscription par la communauté (pour le conjoint survivant), et pour l’autre moitié à la date du décès (pour les successibles du défunt). En cas de démembrement de propriété,se pose notamment la question de la date d’acquisition ou de souscription à prendre en compte pour chaque redevable de l’imposition (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20, § 40). Le tableau ci-après indique quel serait le début decette période pour le cédant dans différentes situations. Ainsi, encas de cession en pleine propriété de titres démembrés sans répartition du prix de vente, lorsque le démembrement est reporté conjointement sur d’autres droits sociaux acquis en remploi du prix de cession, l’abattement ne peut être accordé qu’en fonction de la durée de détention de son droit par le nu-propriétaire, qui est ici le seul redevable de l’impôt. Dès lors, ce dernier est privé dubénéfice de l’abattement applicable pour l’usufruitier, souvent plus intéressant du fait d’une période de possession plus longue (cas où les titres cédés en pleine propriété ont été détenus par l’usufruitier avant leur démembrement). Mais suivant les situations, le nu-propriétaire n’est pastoujours celui qui doit payer l’impôt, ou qui doit le faire seul. En effet, lors de la vente ou de l’apport, le redevable de l’imposition ou le montant de la plus-value sont susceptibles de varier suivant que le démembrement a été réalisé avant ou après le 03/07/01 (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60du 02/07/15). A titre d’exemple, pour chacun des schémas patrimoniaux évoqués, letableau ci-après permet de déterminer qui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire est en principe le redevable de l’imposition de la plus-value engendrée par la vente des droits sociaux(soumise au régime des plus-values mobilières privées de l’article 150-0 A op. cit.), ainsi que le point de départ dudélai de détention pour la prise en compte de l’abattement. On considère que les titres objets de la donation ont été acquis en pleine propriété par le donateur.

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Quizz : 10 affirmations sur la donation de titres avant cession (art. 150-0A du CGI)

Une stratégie souvent utilisée dans le cadre d’une transmission d’entreprise est d’avoir recours à la donation de titres d’une société soumise à l’IS avant leur vente. Rien de tel qu’un petit quizz en 10 points pour challenger ses connaissances. 1) La donation de titres avant cession n’est utile que si je transmets mon entreprise à un enfant repreneur.  FAUX. Cela peut également être utile si je vends mon entreprise à un tiers, toujours dans un double objectif de payer moins de fiscalité sur la vente des titres, tout en protégeant ma famille et mes proches en cas de décès. La fiscalité de la donation sera fonction du lien de parenté existant entre le donateur et chaque donataire. Sur le plan civil, une donation est en principe rapportable lors du décès du donateur, afin de vérifier le respect de l’égalité entre les héritiers réservataires, et de leur part de réserve héréditaire (en droit français). La forme de la donation aura son importance sur ce plan (ordinaire ou partage, en avance de ou hors parts successorales). Il est possible d’effectuer une donation avec charge(s), sous réserve que celle(s)-ci soit licite (exemple : « donner et retenir ne vaut »). Au passage, à la condition que l’onn’ait pas besoin du fruit de la vente des titres donnés pour assurer son train de vie, donner l’usufruit de droits sociaux avant cession à son enfant en situation de vulnérabilité, la nue-propriété desdits titres étant donnée à ses autres enfants, fait partie des pistes à étudier pour assurer une transmission familiale apaisée entre chacun, en assurant des revenus à l’enfant à protéger, sans léser les autres, tout en réduisant la facture fiscale : 2) La donation avant cessionn’est utile que si je vends mon entreprise.  FAUX. Elle peut également être efficace par exemple encas de réduction de capital, dans le cadre d’une opération de cash-out, pour sortir un actif du bilan de l’entreprise ou bien encore pour racheter ses parts à un associé en vue de les annuler ensuite. Il n’est en effet pas toujours possible de distribuer des dividendes ou bien de sortir un actif ou les liquidités nécessaires via réduction de son compte-courant d’associé si le montant de ce dernier est trop faible. 3) La donation de titres avantcession peut souvent conduire à transmettre de son vivant au(x) donataire(s) sans surcoût par rapport à la fiscalité de la vente des titres. Cela permet au passage de réaliser, cerise sur le gâteau (et non motif principalement fiscal),des économies fiscales par rapport à une cession sans donation des titres (i.e. une hausse du montant net perçu issu de la cession).  VRAI. L’intérêt est variable en fonction du schéma retenu. Suivant les cas de figures, le fait que les deux parents donnent des titres à leurs enfants avant la vente, ou bien encore la présence d’un pacte Dutreil portant sur des droits sociaux fortement valorisés, peuvent en démultiplier l’intérêt ou rendre cette stratégie intéressante sur ce plan. 4) Il est toujours préférable d’apporter des titres à un holding puis de donner les titres du holding reçu à l’échange plutôt que de donner puis d’apporter.  FAUX. Tout dépend du schéma adopté, et donc de l’objectif poursuivi. L’intérêt de l’apport-donation ou de la donation-apport de titres est en effet variable suivant notamment : A noter que les avantages d’undispositif fiscal de faveur sont à mesurer à l’aune de ses conditionsd’applications, qui vont conditionner le fait de pouvoir ou non l’utiliser dans le cadre du schéma retenu. Comme par exemple les contraintes : 5) La donation de titres avant cession nécessite en principe que le redevable dispose des liquidités nécessaires pour payer immédiatement les droits de donation.  VRAI. Les droits de mutation à titre gratuit sont normalement payables immédiatement lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l’acte de donation, qu’ils soient financés par le donateur ou le donataire dans le cas d’une libéralité. Ce qui peut poser des difficultés en l’absence des liquidités nécessaires. Il est cependant possible d’atténuer cette contrainte, par exemple en ayant recours au dispositif fiscal du paiement différé pendant 5 ans puis fractionné pendant 10 ans relatif aux transmissions à titre gratuit d’entreprises (sous conditions ; art. 397 A annexe III du CGI), ou bien encore en ayant recours au crédit (ex : bancaire, familial). 6) La donation de titres avant cession nécessite obligatoirement que je donne en pleine propriété à un ou plusieurs proches et que je me dessaisisse ainsi définitivement des sommes issues de la vente ultérieure des titres transmis.  FAUX. Tout dépend de l’objectif poursuivi, dans lerespect des revenus ou liquidités nécessaires pour assurer le train de vie du/des donateur(s), dans la durée. Le recours au démembrement de propriété est possible, le donateur se réservant généralement l’usufruit des titres dont la nue-propriété est donnée à un ou plusieurs donataires. L’intérêt recherché est une réduction de la base taxable aux droits de donation par rapport à une transmission en pleine propriété, la valeur de l’usufruit viager (et donc de la nue-propriété) étant déterminée suivant l’âge de l’usufruitier au jour de la donation (art. 669 du CGI). La réversion d’usufruit au conjoint survivant du donateur est possible, tout comme la mise en place d’un quasi-usufruit sur les sommes issues de la vente ultérieure des titres dont la propriété a été démembrée. A noter que s’ils sont payés parle redevable de l’imposition, les droits de donations sont en principe à ajouter au prix d’acquisition des titres vendus, ce qui a pour effet de réduire la plus-value de cession ultérieure pour le foyer fiscal du cédant (art. 150-0A du CGI). 7) La donation de titres avantcession peut permettre de transmettre de son vivant au(x) donataire(s) tout en ayant la possibilité de protéger le conjoint survivant au décès du donateur.  VRAI. Par exemple en ayant recours à la donationavec réserve d’usufruit, en prévoyant dans l’acte une réversion de l’usufruit au conjoint survivant au décès du donateur. 8) C’est toujours le donateurqui est le redevable de l’imposition de la plus-value (ou moins-value) de cession des titres de

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Episode 1 – La rémunération du dirigeant : enjeux patrimoniaux et choix stratégiques

Comment augmenter ma rémunération sans atteindre une fiscalité trop importante ? Ma rémunération est-elle optimisée ? Ai-je choisi le statut social le plus adapté à ma situation ? Quels impacts mes choix auront-ils sur ma protection sociale, ma retraite et la trésorerie de mon entreprise ? Autant de questions qu’un dirigeant d’entreprise est susceptible de se poser. C’est là que votre rôle de conseil prend tout son sens. En effet, la question de la rémunération du dirigeant est l’un des sujets centraux dans l’optimisation de la gestion de patrimoine des entrepreneurs, mais qui est pourtant trop souvent négligé. Un choix mal pensé peut avoir des conséquences importantes sur la trésorerie de l’entreprise, la fiscalité personnelle du dirigeant, ainsi que sur sa situation sociale. Explorons les différentes options de rémunération en fonction du statut social du dirigeant, afin de vous aider à proposer des choix éclairés à vos clients. 1. Comprendre les différences : SARL vs SAS Outre les différences juridiques existantes entre ces deux formes sociales, le choix entre SARL (Société à Responsabilité Limitée) et SAS (Société par Actions Simplifiée) a un impact direct sur le statut social du dirigeant et les options de rémunération disponibles. L’articulation entre salaire et dividendes est cruciale pour optimiser la gestion du patrimoine du dirigeant, et il dépend du statut social ainsi que de la structure juridique choisie par ce dernier. L’optimisation de la rémunération du dirigeant ne doit pas être envisagée de manière isolée mais intégrée dans une stratégie patrimoniale globale. En effet, la meilleure stratégie de rémunération dépend de nombreux paramètres : objectifs personnels du dirigeant, besoins de protection sociale, capacité de l’entreprise à distribuer des bénéfices, etc. Un bon conseil en ingénierie patrimoniale peut guider le dirigeant dans ces choix afin de maximiser ses avantages fiscaux tout en garantissant une protection sociale adéquate. Avec notre logiciel Easy®, vous pouvez simuler ces scénarii, intégrer des paramètres spécifiques à chaque dirigeant, et déterminer la stratégie de rémunération optimale. Découvrez comment notre outil peut vous aider à offrir des conseils personnalisés et à forte valeur ajoutée. 2. Cas Pratique : madame Isabelle Durand, présidente de SAS Madame Durand, âgée de 45 ans, est présidente d’une SAS. Elle se pose la question de savoir comment optimiser sa rémunération. Son entreprise réalise un bénéfice annuel de 200.000 €. Grâce à notre mission « Rémunération », nous avons pu estimer la répartition optimale entre rémunération et dividendes en fonction du statut choisi. Pour une meilleure compréhension du comparatif présenté ci-dessous, il est important de préciser que : Si l’on décide de raisonner au niveau du revenu disponible uniquement, Isabelle a donc tout intérêt a opéré un changement de forme sociale au niveau de sa société afin de pouvoir passer à un statut de travailleur non salarié. Cela implique certes des frais de transformation sur l’instant mais lui permettra de disposer d’un revenu disponible plus important. Bien évidemment, les projections réalisées ne peuvent présumer du résultat futur de l’entreprise et des modifications législatives notamment fiscales. Ainsi, ce qui est intéressant aujourd’hui le sera peut-être moins dans 5 ou 10 ans… D’où l’importance d’assurer le suivi après la mise en place de ces changements. Cela étant dit, le revenu disponible n’est pas le seul paramètre à intégrer pour conseiller au mieux Isabelle. Les impacts sur la protection sociale et sur la retraite sont tout aussi décisifs dans la prise de décision. Le statut de TNS pourra-t-il permettre à Isabelle de maintenir des revenus suffisants au moment de sa retraite ? A défaut, quel statut serait le plus avantageux de ce point de vue-là ? La suite au prochain épisode …

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Episode 2 – La retraite du dirigeant : l’impact du statut social sur les futures pensions de retraite

Précédemment dans Easy®… Nous avons déterminé qu’il serait judicieux pour Isabelle, compte-tenu de sa situation, de modifier son statut social afin de passer sous le régime des Travailleurs Non Salariés (TNS) en transformant sa SAS en SARL dont elle serait gérant majoritaire (voir article « Episode 1 : la rémunération du dirigeant« ). Cela lui permettrait de répartir rémunération & dividendes de manière optimisée et de disposer d’un revenu disponible supérieur à son revenu actuel de 28 291 € par an. Toutefois, Isabelle s’interroge : quelles sont les conséquences de ces choix sur sa future retraite ? Comment pallier l’éventuel « perte » sur ses pensions de retraite futures ? Pour beaucoup de dirigeants, la retraite représente un sujet complexe et souvent anxiogène. Comment assurer un niveau de vie confortable après des années d’investissement dans son entreprise ? Que l’on soit gérant majoritaire d’une SARL ou président d’une SAS, les choix que l’on fait aujourd’hui auront des répercussions directes sur la pension de retraite. Mais comment ces décisions influencent-elles concrètement la protection sociale et l’épargne de long terme ? Cet article décrypte les implications de chaque statut social et vous aide à identifier les meilleures stratégies pour optimiser la retraite de vos clients. 1. Cotisations et droits à la retraite : des écarts Importants  Le montant des cotisations sociales est souvent perçu comme une contrainte financière pour le dirigeant. Toutefois, celles-ci participent directement au financement de la retraite : Ainsi, en fonction des choix faits par le dirigeant tant au niveau du statut que de la répartition entre rémunération et dividendes, les conséquences sur sa retraite ne seront pas les mêmes. Est-il préférable de cotiser moins et gagner plus ? Ou l’inverse peut-il s’avérer judicieux ? Nous rappelons que les simulations sont réalisées sur la base des règles en vigueur et que les incertitudes qui planent tant sur notre système de retraite que sur notre panorama fiscal sont conséquentes. Là encore, tout changement sera l’occasion de faire le point avec vos clients et de leur prodiguer les meilleurs conseils. Pour les besoins de cet article, nous avons considéré qu’Isabelle avait eu une carrière de salariée de 1992 jusqu’en 2021 avec des revenus qui ont augmenté progressivement. En 2022, elle décide de créer sa société. Depuis, sa rémunération en tant que présidente de SAS n’a pas changé. Dans notre exemple, nous avons donc réalisé via notre logiciel Easy by Exceliances® une projection des futures pensions de retraite d’Isabelle en fonction de son statut sur la base d’un départ à la retraite à l’âge de 64 ans. A cet âge, Isabelle aura cotisé suffisamment de trimestres pour prétendre au taux plein. On constate donc qu’un changement de statut social occasionnera un manque à gagner au niveau du montant des pensions de retraite d’Isabelle par rapport à sa situation actuelle. 2. Quelles solutions pour anticiper sa retraite ? Les dirigeants qui, à un moment de leur carrière, n’ont pas cotisé suffisamment peuvent envisager de racheter des trimestres de cotisation pour améliorer leur pension de retraite. Ce rachat est particulièrement intéressant pour ceux qui ont eu des périodes de faible activité ou qui ont tardé à cotiser. Pour le gérant majoritaire comme pour le président de SAS, le rachat de trimestres permet de compléter les périodes incomplètes ou de compenser des revenus insuffisants, pour ainsi augmenter le montant de la pension ou partir plus tôt à la retraite. Ces rachats sont possibles au titre des années d’études supérieures ou des années au cours desquelles les cotisations étaient faibles. Les montants versés pour le rachat de trimestres sont déductibles du revenu imposable, offrant ainsi une double opportunité d’amélioration de la retraite et de réduction d’impôt. Le rachat de trimestres est un outil stratégique, particulièrement adapté aux dirigeants qui souhaitent anticiper une retraite souhaitée plus confortable, malgré des années où leur situation ne leur a pas permis de cotiser suffisamment. Cependant, dans le cas d’Isabelle, celle-ci pouvant partir à taux plein à l’âge légal, le rachat de trimestres ne pourra être envisagé puisque les rachats de trimestre ne peuvent avoir pour effet de la faire partir avant l’âge légal. Pour pallier les lacunes du régime obligatoire, les dirigeants peuvent se tourner vers des dispositifs d’épargne avec ou sans avantages fiscaux (Plan d’Epargne Retraite (PER), immobilier, assurance-vie, …). L’objectif est de trouver un équilibre entre la minimisation des charges sociales aujourd’hui et la constitution d’une retraite suffisante pour demain. Chaque solution présente des avantages spécifiques et doit être choisie en fonction de la situation personnelle et des objectifs du client. 3. Conclusion : anticiper pour ne pas subir La retraite du dirigeant dépend directement des choix réalisés au niveau de son statut social et de la stratégie d’épargne complémentaire mise en place. Gérant majoritaire de SARL ou président de SAS, il est crucial de comprendre les impacts à long terme des décisions de structuration de l’entreprise sur la protection sociale. Une planification rigoureuse, adaptée à vos besoins, est la clé pour assurer une retraite sereine, tout en optimisant la gestion financière de votre entreprise. Pour sécuriser leur avenir, les dirigeants peuvent choisir de mettre en place des outils de retraite supplémentaire. Préconiser à vos clients ces outils leur permettra de compléter leurs revenus le moment venu. Isabelle se questionne sur les possibilités qui s’offrent à elle pour pallier la perte de sa future retraite. Quelles solutions pourraient lui être proposées, et seront-elles suffisantes pour répondre à son objectif ? Professionnels du conseil, comment Easy by Exceliances® peut-il vous accompagner dans vos choix de préconisations ? La suite au prochain épisode …

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