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Donation de titres avant cession : les schémas se valent-ils toujours fiscalement dans tous les cas ?

« J’envisage de vendre mon entreprise … – Combien cela va-t-il me coûter fiscalement ? – Que restera-t-il à mes héritiers ? – Y a-t-il des moyens de réduire la facture fiscale consécutive à la vente ?«  Questionnement intéressant et légitime d’Hommes et de Femmes qui ont eu le courage d’entreprendre ou de perpétuer, à leur manière, un héritage familial, transmis parfois sur plusieurs générations. La réponse aux deux premières questions nécessite une analyse, plus ou moins complexe, de la situation existante de l’entrepreneur ou de l’entrepreneuse : le point de départ juridique, budgétaire, patrimonial, comptable, fiscal, et social. Suivant la « géographie » du capital de l’entreprise et les objectifs poursuivis, cette analyse pourra être étendue aux foyers fiscaux des principaux intéressés, afin de déterminer un schéma de transmission cohérent dans son ensemble et accepté par chacun. Pour répondre à la dernière question, le professionnel va s’intéresser en premier lieu au « Why » : pourquoi vendez-vous ? A qui : à un tiers, ou bien à un ou plusieurs repreneurs familiaux ? Qu’envisagez-vous d’être & de faire après : reprise d’une activité professionnelle, ou non ? Quels projets ? En France, ou à l’étranger ? Souhaitez-vous respecter l’égalité entre chacun des membres de votre famille dans le cas d’une donation ou de votre succession ? … Ceci posé, viendra alors le « How », le « Comment ». Le bon schéma de transmission et d’organisation de « la vie d’après ». Bien comprendre la dirigeante ou le chef d’entreprise quant à la route qu’il souhaite prendre, sa psychologie, et les éventuels « points de blocages » familiaux, font partie des points clés pour y parvenir. Un préalable indispensable. D’abord la bonne structuration économique et juridique, la fiscalité et le social viendront ensuite. Pour le « Comment », il existe de multiples « outils », ou « techniques », qui peuvent être combinés entre eux, suivant que la cession intervient ou non au sein du groupe familial, la gouvernance future de l’entreprise, sa taille et les enjeux économiques par exemple : – « sortie » de certains actifs de l’entreprise à transmettre, comme l’immobilier, – mise en place d’un holding de reprise, qu’il soit animateur, actif, ou passif : o capacité de distribution de la cible & trésorerie éventuelle, o optimisation du résultat courant avant impôt, o choix de la forme sociale du holding, o actions de préférence; apport de titres à holding, avec ou sans soulte, … – réduction de capital, – pacte Dutreil, – … La donation de titres de société avant cession fait partie de ces « outils », ou « techniques », qui peuvent être combinés entre eux afin de mettre en œuvre un schéma de transmission cohérent, optimisant, & souhaité. Le tableau ci-dessous semble indiquer que si l’on accepte l’idée de donner tout ou partie de ses titres avant leur cession, en pleine propriété ou en démembrement de propriété, alors il existe plusieurs schémas qui permettent d’obtenir un « double effet » positif sur le plan fiscal : – un « discount » plus ou moins intéressant sur la fiscalité de la vente de ses titres par rapport à une situation avec vente sans donation préalable (suivant assiette brute taxable à l’IR du redevable de l’imposition et impact de la déductibilité éventuelle des droits de donation, alors considérés comme des frais d’acquisition des droits sociaux cédés pour les opérations réalisées depuis le 3 juillet 2001; la plus-value brute pouvant ensuite être réduite après prise en compte de moins-values éventuelles de moins de dix ans reportables, et prise en compte d’abattements variables suivant date d’acquisition des titres – avant/après 01/01/18 – ou départ à la retraite du contribuable, sous conditions; imposition de la plus-value de cession de valeurs mobilières, art. 150 0A du CGI ; BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 du 20/12/19 pour les différents cas de démembrements), – avec en prime une réduction de la facture fiscale pour ses héritiers lors du décès du donateur. Certes. Mais ce serait cependant une erreur d’en déduire, à partir de ce cas d’espèce, une généralité. De vouloir « plaquer » un schéma « tout fait » à chaque cas de figures. Le tableau ci-dessous correspond en effet au cas d’espèce de la vente par son dirigeant de la participation de 2 M€ qu’il détient dans une société d’exploitation à l’IS, avec ses particularités, sur la plus-value de cession ou d’éventuelles donations antérieures dans le délai de rappel fiscal notamment. Elles ont pu être prises en compte facilement et rapidement avec le logiciel Easy by Exceliances®. Mais quid par exemple si la plus-value privée de cession de valeurs mobilières n’est plus de 1,8 M€, mais de 99,8 M€ : ce « double effet » est-il toujours valable ? Et si le nombre de cédants ou de donataires change, ? Avec parmi eux la présence d’enfants mineurs ? De fait, si entre le jour de la donation et celui de la vente des titres, la valeur des droits sociaux de l’entreprise évolue à la hausse, ou à contrario, à la baisse : quels impacts sur les schémas ? Ai-je eu raison de donner alors que la valeur de l’entreprise a ensuite explosé avant la vente ?… Nous vous donnerons une réponse à ces questions dans un prochain post ! 😉 En attendant, les professionnels de l’ingénierie patrimoniale les plus impatients peuvent nous contacter pour demander une démo ou tester notre logiciel Easy by Exceliances®. Auteur : Olivier TUBETTI © EXCELIANCES 2022

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Intérêt fiscal de la donation de titres avant cession : variable suivant la plus-value imposable du cédant, sa situation et ses priorités

Dans le premier volet, « Donation de titres avant cession : les schémas se valent-ils toujours fiscalement dans tous les cas ? », nous nous étions intéressés à la donation de titres de l’entreprise avant leur vente ultérieure. Nous avions notamment vu au travers d’un cas réel traité avec notre logiciel Easy by Exceliances® que si l’on accepte l’idée de donner tout ou partie de ses titres avant leur cession, en pleine propriété ou en démembrement de propriété, alors il existe plusieurs schémas qui permettent d’obtenir un « double effet » positif sur le plan fiscal : – un « discount » plus ou moins intéressant sur la fiscalité de la vente de ses titres par rapport à une situation avec vente sans donation préalable[1], – avec en prime une réduction de la facture fiscale pour ses héritiers lors du décès du donateur. Peut-on pour autant en conclure à une généralité ? Sur un plan purement fiscal, aussi sûr qu’une loi dispose et qu’un contrat stipule (plus original que l’adage « Aussi sûr que la Mort et les Taxes » 😉), ce serait un peu vite oublier qu’un impôt est certes composé d’un taux, mais également d’une assiette imposable. Pour nous en assurer, prenons le cas cette fois d’une plus-value brute de cession de valeurs mobilières non plus de 1,8 M€, mais de 99,8 M€. Les résultats, obtenus facilement et rapidement grâce à Easy by Exceliances®, sont sans appel : si le seul objectif poursuivi est d’optimiser, en France, la fiscalité de la cession à titre onéreux (la vente), alors aucun des schémas de donation envisagés ici ne le permet. Les montants nets obtenus après la vente sont toujours inférieurs à une cession sans donation préalable. Êtes-vous sûr? Éditer Pourtant, les calculs ont été faits avec chacun des 6 couples possibles pour cette dirigeante en matière de régimes d’impositions/abattements de la plus-value de cession, que ce soit pour son foyer fiscal ou bien pour celui d’un donataire[2]. Las ! Les chiffres présentés ici sont « le meilleur choix », à savoir le moins onéreux pour chaque foyer fiscal[3]. Même lorsque les droits de donation, soumis à la TMI de 45 %[4] sont admis en réduction de la plus-value de cession du redevable (la donatrice ou le donataire, suivant le schéma retenu), cela ne change rien à l’affaire. Ici, compte tenu des montants en jeu, un changement de régime matrimonial et une donation par le conjoint d’une partie des titres devenus communs n’auraient que peu d’effet, compte tenu de l’objectif poursuivi. En effet, la TMI des droits de donation serait toujours de 45 % pour chaque donataire, et les deux donateurs appartiennent au même foyer fiscal pour le calcul de la plus-value de cession des titres. Mais si la priorité de la chef d’entreprise ou du dirigeant est de protéger au mieux sa famille lors de son décès, alors cette stratégie prend tout son sens : le gain fiscal en matière de droits de succession est immédiat, et conséquent; entre 58,1 % et 98,6 %, suivant que l’on s’est orienté vers une répartition du prix de vente en pleine propriété entre usufruitier et nu-propriétaire[5], vers un remploi en démembrement du produit de la cession, un quasi-usufruit, ou bien encore que l’on à choisi de se déposséder irrémédiablement en pleine propriété au profit du ou des donataires. Cette tendance est encore renforcée si le décès de la dirigeante survient après le délai de rappel fiscal des donations de 15 ans. Êtes-vous sûr? Éditer Et si l’on ajoute, en respectant toutes les conditions requises, un pacte Dutreil transmission (art. 787 B du CGI) venant réduire de 75 % l’assiette taxable des droits de donation sur les titres transmis de l’entreprise, avec en prime une réduction de droits de 50 % en cas de transmission à titre gratuit en pleine propriété avant les 70 ans du donateur, alors là… Les coûts fiscaux de la donation puis de la cession sont réduits de 33,5 % à 76,4 %, pour atteindre 6,56 M€ à 18,5 M€ suivant le schéma adopté, contre 27,83 M€ sans donation préalable à la vente des titres. L’effet est similaire sur la succession de la dirigeante : un « discount » de 48,3 % à 98,6 %, soit des droits de succession & émoluments du notaire de 321 K€ à 11,85 M€, au lieu de 22,92 M€. Au final, la pression fiscale globale (donation, cession, succession) passe ici de 50 % sans donation, à 7 à 30 % suivant le schéma de transmission anticipée retenu. La part nette transmise aux héritiers en cas de décès dans les 15 ans de la donation est augmentée de 40,6 % à 87,3 %, soit 70,65 M€ à 94,12 M€, contre 50,25 M€ sur un patrimoine initial de 101 M€ avant la vente. Cet effet est renforcé si la succession s’ouvre après le délai de rappel fiscal des transmissions à titre gratuit. Êtes-vous sûr? Éditer Alors, la donation avant cession avec Pacte Dutreil est-elle pour autant le schéma magique universel ? Pas sûr, car le diable se cache souvent dans les détails. Ce serait par exemple oublier un peu vite les subtilités légales ou doctrinales nécessaires à la mise en œuvre et au maintient du pacte dans le temps. Sans compter celles relatives à la donation, qui peut notamment se faire avec charges, être égalitaire ou non, figer ou non les valeurs pour les mécanismes du rapport et de la réduction au décès du donateur. Et qui conduit quand même ce dernier à se déposséder immédiatement de tout ou partie de la « substance juridique » de ce qu’il donne : le nu-propriétaire, par exemple, est assimilable à un plein propriétaire à terme, qui a des droits et des devoirs que l’on peut aménager. Par ailleurs, dans le cas de notre dirigeante, pour que le pacte Dutreil, qui porte ici sur l’intégralité des titres donnés, produise tous ses effets en termes de diminution des impositions consécutives à la donation puis à la vente, 4 à 6 ans sont en principe nécessaires entre le jour de la donation et celui

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Cession de titres déjà démembrés avant le 1er janvier 2018 : influence de l’abattement pour durée de détention 

En principe, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, les cessions d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces titres, qui rentrent dans le champ d’application de l’article 150-0 A du CGI, sont susceptibles de voir leur plus ou moins-value soumise sur option à l’IRPP au barème progressif (plutôt qu’au PFU) réduite d’un abattement au-delà d’une certaine durée de détention. En régime de droit commun, cet abattement est de 50 % de l’assiette taxable pour les droits sociaux détenus par le cédant depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la vente, et de 65 % à compter de la 8ème année depuisl’acquisition ou la souscription (art. 150-0D, 1 ter du CGI). Il existe également une version dérogatoire de ce régime dedroit commun, dite « abattement renforcé » ou « PME nouvelle », applicable sous conditions en cas de titres acquis depuis moins de 10 ans (abattement de 50 % si 1 an ≤ détention< 4 ans, de 65 % si 4 ans ≤ détention < 8 ans, et de 85 % si détention ≥ 8 ans; art. 150-0 D, 1 quater du CGI). Pourleur part, les prélèvements sociaux engendrés par ces ventes restent dus sur la totalité du gain taxable, hors abattement éventuel. Il en va de même pour la Contribution Economique de 3 % ou 4 % sur les Hauts Revenus (CEHR), assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal du cédant (art. 223 sexies du CGI). La règle usuelle est de prendre comme point de départ dudélai de détention la date d’entrée de l’actif cédé dans le patrimoine du cédant. En cas de titres reçus par succession, la date d’acquisition à retenir est la date du décès. En présence d’un défunt marié en communauté, les biens communs ont une double origine. Dès lors, la durée de détention est décomptée, pour moitié à la date de souscription par la communauté (pour le conjoint survivant), et pour l’autre moitié à la date du décès (pour les successibles du défunt). En cas de démembrement de propriété,se pose notamment la question de la date d’acquisition ou de souscription à prendre en compte pour chaque redevable de l’imposition (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20, § 40). Le tableau ci-après indique quel serait le début decette période pour le cédant dans différentes situations. Ainsi, encas de cession en pleine propriété de titres démembrés sans répartition du prix de vente, lorsque le démembrement est reporté conjointement sur d’autres droits sociaux acquis en remploi du prix de cession, l’abattement ne peut être accordé qu’en fonction de la durée de détention de son droit par le nu-propriétaire, qui est ici le seul redevable de l’impôt. Dès lors, ce dernier est privé dubénéfice de l’abattement applicable pour l’usufruitier, souvent plus intéressant du fait d’une période de possession plus longue (cas où les titres cédés en pleine propriété ont été détenus par l’usufruitier avant leur démembrement). Mais suivant les situations, le nu-propriétaire n’est pastoujours celui qui doit payer l’impôt, ou qui doit le faire seul. En effet, lors de la vente ou de l’apport, le redevable de l’imposition ou le montant de la plus-value sont susceptibles de varier suivant que le démembrement a été réalisé avant ou après le 03/07/01 (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60du 02/07/15). A titre d’exemple, pour chacun des schémas patrimoniaux évoqués, letableau ci-après permet de déterminer qui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire est en principe le redevable de l’imposition de la plus-value engendrée par la vente des droits sociaux(soumise au régime des plus-values mobilières privées de l’article 150-0 A op. cit.), ainsi que le point de départ dudélai de détention pour la prise en compte de l’abattement. On considère que les titres objets de la donation ont été acquis en pleine propriété par le donateur.

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Quizz : 10 affirmations sur la donation de titres avant cession (art. 150-0A du CGI)

Une stratégie souvent utilisée dans le cadre d’une transmission d’entreprise est d’avoir recours à la donation de titres d’une société soumise à l’IS avant leur vente. Rien de tel qu’un petit quizz en 10 points pour challenger ses connaissances. 1) La donation de titres avant cession n’est utile que si je transmets mon entreprise à un enfant repreneur.  FAUX. Cela peut également être utile si je vends mon entreprise à un tiers, toujours dans un double objectif de payer moins de fiscalité sur la vente des titres, tout en protégeant ma famille et mes proches en cas de décès. La fiscalité de la donation sera fonction du lien de parenté existant entre le donateur et chaque donataire. Sur le plan civil, une donation est en principe rapportable lors du décès du donateur, afin de vérifier le respect de l’égalité entre les héritiers réservataires, et de leur part de réserve héréditaire (en droit français). La forme de la donation aura son importance sur ce plan (ordinaire ou partage, en avance de ou hors parts successorales). Il est possible d’effectuer une donation avec charge(s), sous réserve que celle(s)-ci soit licite (exemple : « donner et retenir ne vaut »). Au passage, à la condition que l’onn’ait pas besoin du fruit de la vente des titres donnés pour assurer son train de vie, donner l’usufruit de droits sociaux avant cession à son enfant en situation de vulnérabilité, la nue-propriété desdits titres étant donnée à ses autres enfants, fait partie des pistes à étudier pour assurer une transmission familiale apaisée entre chacun, en assurant des revenus à l’enfant à protéger, sans léser les autres, tout en réduisant la facture fiscale : 2) La donation avant cessionn’est utile que si je vends mon entreprise.  FAUX. Elle peut également être efficace par exemple encas de réduction de capital, dans le cadre d’une opération de cash-out, pour sortir un actif du bilan de l’entreprise ou bien encore pour racheter ses parts à un associé en vue de les annuler ensuite. Il n’est en effet pas toujours possible de distribuer des dividendes ou bien de sortir un actif ou les liquidités nécessaires via réduction de son compte-courant d’associé si le montant de ce dernier est trop faible. 3) La donation de titres avantcession peut souvent conduire à transmettre de son vivant au(x) donataire(s) sans surcoût par rapport à la fiscalité de la vente des titres. Cela permet au passage de réaliser, cerise sur le gâteau (et non motif principalement fiscal),des économies fiscales par rapport à une cession sans donation des titres (i.e. une hausse du montant net perçu issu de la cession).  VRAI. L’intérêt est variable en fonction du schéma retenu. Suivant les cas de figures, le fait que les deux parents donnent des titres à leurs enfants avant la vente, ou bien encore la présence d’un pacte Dutreil portant sur des droits sociaux fortement valorisés, peuvent en démultiplier l’intérêt ou rendre cette stratégie intéressante sur ce plan. 4) Il est toujours préférable d’apporter des titres à un holding puis de donner les titres du holding reçu à l’échange plutôt que de donner puis d’apporter.  FAUX. Tout dépend du schéma adopté, et donc de l’objectif poursuivi. L’intérêt de l’apport-donation ou de la donation-apport de titres est en effet variable suivant notamment : A noter que les avantages d’undispositif fiscal de faveur sont à mesurer à l’aune de ses conditionsd’applications, qui vont conditionner le fait de pouvoir ou non l’utiliser dans le cadre du schéma retenu. Comme par exemple les contraintes : 5) La donation de titres avant cession nécessite en principe que le redevable dispose des liquidités nécessaires pour payer immédiatement les droits de donation.  VRAI. Les droits de mutation à titre gratuit sont normalement payables immédiatement lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l’acte de donation, qu’ils soient financés par le donateur ou le donataire dans le cas d’une libéralité. Ce qui peut poser des difficultés en l’absence des liquidités nécessaires. Il est cependant possible d’atténuer cette contrainte, par exemple en ayant recours au dispositif fiscal du paiement différé pendant 5 ans puis fractionné pendant 10 ans relatif aux transmissions à titre gratuit d’entreprises (sous conditions ; art. 397 A annexe III du CGI), ou bien encore en ayant recours au crédit (ex : bancaire, familial). 6) La donation de titres avant cession nécessite obligatoirement que je donne en pleine propriété à un ou plusieurs proches et que je me dessaisisse ainsi définitivement des sommes issues de la vente ultérieure des titres transmis.  FAUX. Tout dépend de l’objectif poursuivi, dans lerespect des revenus ou liquidités nécessaires pour assurer le train de vie du/des donateur(s), dans la durée. Le recours au démembrement de propriété est possible, le donateur se réservant généralement l’usufruit des titres dont la nue-propriété est donnée à un ou plusieurs donataires. L’intérêt recherché est une réduction de la base taxable aux droits de donation par rapport à une transmission en pleine propriété, la valeur de l’usufruit viager (et donc de la nue-propriété) étant déterminée suivant l’âge de l’usufruitier au jour de la donation (art. 669 du CGI). La réversion d’usufruit au conjoint survivant du donateur est possible, tout comme la mise en place d’un quasi-usufruit sur les sommes issues de la vente ultérieure des titres dont la propriété a été démembrée. A noter que s’ils sont payés parle redevable de l’imposition, les droits de donations sont en principe à ajouter au prix d’acquisition des titres vendus, ce qui a pour effet de réduire la plus-value de cession ultérieure pour le foyer fiscal du cédant (art. 150-0A du CGI). 7) La donation de titres avantcession peut permettre de transmettre de son vivant au(x) donataire(s) tout en ayant la possibilité de protéger le conjoint survivant au décès du donateur.  VRAI. Par exemple en ayant recours à la donationavec réserve d’usufruit, en prévoyant dans l’acte une réversion de l’usufruit au conjoint survivant au décès du donateur. 8) C’est toujours le donateurqui est le redevable de l’imposition de la plus-value (ou moins-value) de cession des titres de

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